L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
le Président de la République , Chef du Gouvernement,
promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1 er - Les activités de recherche et d'exploitation des hydrocarbures liquidés et gazeux sur le territoire national sont soumises aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
Article 2 .- Les sociétés détentrices de titres miniers pour hydrocarbures liquides et gazeux, ainsi que les entreprises qui leur sont associées, sont assujetties, pour leurs activités de recherche et d'exploitation des gisements d'hydrocarbures sur le territoire de la République Gabonaise , au paiement des bonus, redevances, impôts, droits et taxes ci-après énumérés :
• redevances minières proportionnelles,
• droits fixes miniers
• bonus de signature de convention et bonus de production,
• impôts sur les sociétés,
• droits d'enregistrement, de timbre, d'immatriculation et de transcription foncière,
• droits et taxes perçus par l'administration des Douanes.
Elles sont exonérées de tous les autres impôts, droits et taxes, et notamment des taxes sur le chiffre d'affaires à l'intérieur, facturées directement par les sous-traitants ou les fournisseurs.
Article 3 .- Redevance minière proportionnelle.
a) Les entreprises visées à l'article 2 sont tenues d'acquitter une redevance minière proportionnelle, comprise entre 12 % et 16,67 % de la valeur départ champ des hydrocarbures liquides et comprise entre 5 % et 9 % de la valeur départ champ des hydrocarbures gazeux, extraits sur le territoire de la République Gabonaise.
Les conventions d'établissement, visées à l'article 20 de la présente loi, fixeront les taux de la redevance.
Sont exclues pour le calcul de cette redevance les quantités d'hydrocarbures liquides ou gazeux qui sont soit consommées pour les besoins directs, soit perdues ou inutilisées, ainsi que les substances connexes.
La redevance est réglée, dans le cas des hydrocarbures liquides, en nature ou en espèces selon la décision du Ministre chargé des Mines. En l'absence d'une telle décision, le versement est effectué en espèces.
Lorsque la redevance est acquittée en nature, l'exploitant est tenu, si le Ministre chargé des Mines en fait la demande, d'assurer ou de faire assurer, aux frais de l'attributaire, le transport et le stockage des produits aux points normaux de livraison.
Pour les hydrocarbures gazeux, la redevance est toujours réglée en espèces.
b) La valeur départ champ est calculée à partir d'un prix fixé par le Gouvernement, ou prix affiché. Les modalités de calcul de cette valeur, ainsi que les modalités de livraison du pétrole brut de redevance, sont définies par les conventions d'établissement.
c) Dans le cas de versement en espèces, la redevance est liquidée chaque mois par le Directeur des Mines au vu des quantités de pétrole brut que le concessionnaire, le permissionnaire ou l'amodiataire déclare avoir produites au cours du mois précédent.
Pour permettre l'établissement des états de liquidation, une déclaration signée, affirmée sincère et véritable par le déclarant, devra parvenir au Directeur des Mines avant le 15 du mois pour le mois précédent. Passé ce délai, le déclarant est passible d'une pénalité de 50.000 francs par jour de retard.
La redevance doit être versée à la caisse du Receveur des Domaines au plus tard le 30 du mois qui suit le mois d'imposition. Les redevances au titre de novembre et décembre sont payées au plus tard le 24 décembre. La redevance de décembre est provisoirement calculée comme la redevance du mois de novembre. La régularisation intervient le 30 janvier de l'année suivante.
En cas de retard dans le paiement ou la livraison de la redevance, les sommes ou quantités sont majorées de 1/1000è par jour de retard ; le Ministre chargé des Domaines pourra toutefois accorder la remise ou la modération de cette majoration.
Le défaut de sincérité reconnu d'une déclaration entraînera le paiement d'une amende égale au quadruple du moins perçu en résultant.
d) La redevance minière proportionnellement est recouvrée à la diligence du Directeur Général des Domaines et de l'Enregistrement, sur états de liquidation établis par le Directeur des Mines. Le recouvrement en est poursuivi par toutes voies de droit comme en matière d'enregistrement. Le concessionnaire, le permissionnaire et, s'il y a lieu, l'amodiataire son solidairement responsable du paiement de la taxe liquidée.
Article 4 .- Droits fixes miniers.
L'institution, le renouvellement et la mutation des titres miniers donnent lieu à la perception d'un droit qui est fixe comme suit :
• Permis de recherches : institution, renouvellement
ou mutation -------------------------------------------------100.000 francs
• Autorisation temporaire d'exploiter : institution
ou extension ------------------------------------------------100.000 francs
• Permis d'exploitation :
• institution ou mutation ---------------------------------10.000.000 de francs
• renouvellement 1.000.000 de francs
• Concession :
institution, renouvellement ------------------------------25.000.000 de francs
mutation, division ou fusion ----------------------------10.000.000 de francs.
Il est justifié du versement relatif aux droits fixés ci-dessus par la production d'un récépissé délivré par le Receveur des Domaines, sur ordre de recette établi par le Directeur des Mines et joint à la demande.
Les droits payés sont acquis au Trésor, même si la demande n'est pas suivie d'effet.
Article 5 .- Redevances superficiaires.
Les titulaires d'un permis de recherches sont assujettis au versement d'une redevance superficiaire annuelle calculée à raison de :
- la première année ------------------------------------- 150 F le km²
- les 2 ème et 3 ème ----------------------------------- 250 F le km²
- les 4 ème et 5 ème ----------------------------------- 350 F le km²
- au-delà de la 5 ème année ------------------------ 1.500 F le km²
La redevance est réduite des 4/5 pour les permis marins dont la profondeur d'eau est supérieure à 200 mètres . L''exonération est totale à partir de 1000 mètres de profondeur d'eau.
Pour le calcul de la redevance, la surface imposable est celle du permis en vigueur au premier jour de la période intéressée, diminuée de la surface des permis de recherches et valables, pour les mêmes substances, compte tenu, le cas échéant, des réductions de périmètre effectuées sur le permis.
Article 6 .- Les titulaires d'une concession ou d'un permis d'exploitation sont assujettis au versement d'une redevance superficiaire calculée à raison de 700 francs par hectare et par an.
Article 7 .- Les redevances superficiaires sont payables d'avance et par année entière d'après l'étendue, au 1 er janvier de l'année considérée, de la concession ou des terrains compris dans le périmètre du permis d'exploitation. Le recouvrement en est effectué à la diligence du Receveur des Domaines sur l'état de liquidation établi par le Directeur des Mines. Le paiement doit intervenir dans le mois qui suit la notification de l'avis de mise en recouvrement, sous peine d'une amende égale au double droit.
Article 8 .- Bonus.
Toute société signataire d'une première convention d'établissement est assujettie au versement à l'Etat gabonais d'un bonus dont le montant, qui ne saurait être inférieur à 100.000 F CFA au km², sera en rapport avec l'intérêt de la zone concédée. Ce versement doit être effectué spontanément à la caisse du Receveur des Domaines dans un délai de trente jours compté à partir de la date de signature de la convention, sous peine d'une majoration égale au double droit.
Article 9 .- Les découvertes de gisements d'hydrocarbures exploitables donnent lieu au versement au Trésor Public d'un bonus de production de :
• 200 millions de francs après 120 jours consécutifs de production à la cadence de 20.000 barils par jour.
• 500 millions de francs après 120 jours consécutifs de production à la cadence de 50.000 barils par jour.
• 800 millions de francs après 120 jours consécutifs de production à la cadence de 100.000 barils par jour.
La cadence de production d'un gisement est mesurée dans les conditions normales d'exploitation.
Les dispositions du présent article sont applicables à toutes les nouvelles découvertes postérieures au 1 er janvier 1974, et à toutes les sociétés.
Article 10 .- Impôts sur les sociétés.
Les sociétés sont soumises au paiement d'un impôt direct, calculé sur la base de leurs bénéfices imposables conformément aux dispositions de la loi n° 12/73 du 20 décembre 1973 et du Code général des impôts directs. Le taux de l'impôt est fixé à 56,25 %.
Le bénéfice imposable est déterminé à partir d'un chiffre d'affaires obtenu en prenant comme prix de vente du pétrole le prix affiché fixé par le Gouvernement. Les modalités de calcul du chiffre d'affaires fiscalisé sont définies par la convention d'établissement.
Les sociétés pétrolières ont la faculté de constituer une provision pour investissements. Le montant de cette provision est déterminé chaque année, en accord avec les autorités administratives de tutelle, en fonction des investissements décidés. En toute hypothèse, il ne peut excéder 10 % du chiffre d'affaires réel de la société.
La provision pour investissements est inscrite à une rubrique spéciale au passif du bilan faisant ressortir le montant des dotations de chaque exercice. Elle peut être déposée sur la demande du Ministre chargé des Mines dans un établissement bancaire public.
La part de provision de chaque exercice, non utilisée dans un délai de cinq ans suivant la fin de cet exercice, reviendra à l'Etat et aux sociétés par application du taux de l'impôt en vigueur l'année où la provision a été constituée.
Les charges déductibles de la base imposable à l'I.S. comprendront les charges suivantes sans que cette liste soit limitative :
• la redevance minière proportionnelle acquittée soit en espèces soit en nature, au cours de l'exercice, en application de l'article 3 de la présente loi ;
• les redevances superficiaires anuuelles, les droits fixes miniers et les bonus ;
• les intérêts et agios des dettes contractées par l'entreprise au taux payés aux prêteurs ainsi que ceux dus aux actionnaires, à un taux minimum égal au taux d'escompte de la Banque Centrale Gabonaise majoré de deux points ;
• les droits et taxes perçus par l'Administration des Douanes à l'importation ;
• les droits et taxes perçus par l'Administration des Domaines et de l'Enregistrement ;
• les amortissements, dans la limite des taux fixés par les conventions d'établissement ; ces taux peuvent varier d'une année à l'autre ; les amortissements qui seraient différés en période déficitaire, seront reportés d'un exercice à l'autre sans limitation de durée ;
• la provision pour investissements diversifiés ;
• toute perte directement liée aux opérations visées par la présente loi ; par dérogation à la loi n° 12/73 du 20 décembre 1973, les déficits d'exploitation seront déductibles des bénéfices imposables réalisés pendant les cinq années qui suivent l'année du déficit.
Article 11 .- Fiscalité douanière.
Les entreprises pétrolières sont soumises au régime douanier défini par le Code des Douanes de l'UDEAC et ses textes d'application.
A/ A l'importation
Sont admis en franchise de tous droits et taxes d'entrée :
• les produits et matériels destinés à la prospection et à la recherche pétrolière, tels qu'annexés à l'acte 13/65 ? UDEAC ? 35 du 14 décembre 1965 ; cette immunité vise les envois adressés directement aux entreprises pétrolières et aux entreprises sous traitantes ;
• sont admis au taux global réduit à 5 % des droits et taxes perçus à l'importation les matériels et matériaux, machines et outillages, ainsi que les produits chimiques qui sont directement nécessaires à la production des hydrocarbures, y compris leur stockage, traitement, transport, expédition et transformation, qu'ils soient importés directement par la société pétrolière ou par l'entremise d'entreprises sous-traitantes ; le bénéfice du taux réduits est accordé par le Directeur Général des Douanes et Droits Indirects sur production :
- d'un programme général d'importation,
- de demandes particulières d'admission au bénéfice du taux réduit ;
L'application de la tarification privilégiée cesse avec la mis en exploitation des gisements ; toutefois, pendant une période de cinq ans comptés à partir de la date de la décision de mise en exploitation des gisements, le régime du taux global réduit continuera à être appliqué aux entreprises entrant en production, toute entreprise pétrolière dont la production excède 10.000 tonnes de pétrole brut ;
• sont admis en admission temporaire normale ou spéciale selon le cas, les matériels et matériaux, machines et outillages qui sont directement nécessaires à l'exercice des activités des entreprises pétrolières et des entreprises sous-traitants, lorsque lesdits matériels et matériaux, machines et outillages sont destinés à être réexportés après utilisation ;
• sont soumises au régime de droit commun, toutes les importations non justiciables de l'un des régimes définis ci-dessus.
B/ A l'exportation
Sont exonérés de tous droits et taxes de sortie les hydrocarbures et substances connexes exportées par les entreprises visées à l'article 2.
Article 12 .- Droits d'enregistrement, de timbre, d'immatriculation et de transcription foncière.
Les sociétés pétrolières sont assujetties au paiement des droits d'enregistrement, de timbre, d'immatriculation ou de transcription foncière, prévus par les lois et règlements en vigueur à la date de leur constitution.
Article 13 .- Société de droit gabonais.
Les sociétés pétrolières sont soumises aux dispositions des lois 7/72 du 5 janvier 1972 et 10/73 du 20 décembre 1973, portant réglementation de la profession de commerçant.
Les conventions d'établissement préciseront les conditions dans lesquelles les dispositions de la loi n° 10/73 leur sont applicables, notamment en ce qui concerne les accords qu'elles pourront passer avec les sociétés étrangères qui les auront créées.
Article 14 .- Participation de l'Etat dans les sociétés pétrolières.
Conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 41/72 du 10 juin 1972 sur la participation de l'Etat dans les sociétés et de l'ordonnance n° 45/73 portant complément à la loi 15/62 du 2 juin 1962, portant Code minier en République Gabonaise, les sociétés pétrolière sont tenues de céder à l'Etat au moins 25 % de leur capital social ou une part d'intérêt de 25 % dans les permis et concessions qui leur sont accordés.
Les conditions dans lesquelles doit être effectuée la cession des actions ou de la part d'intérêt dans les titres d'exploitations, sont définies par les conventions d'établissement.
Cette participation donne le droit à l'Etat de prendre en nature sa part de production.
Article 15 .- Commercialisation et exportation des hydrocarbures.
Les exploitants d'hydrocarbures ont le droit d'exporter librement les produits extraits de leurs gisements.
Toutefois ils sont tenus :
• d'affecter par priorité les produits de leur exploitation à la satisfaction des besoins de la République Gabonaise , et notamment pour alimenter les raffineries du pays ; la part des besoins à couvrir, que chaque producteur devra fournir, sera égale à sa part de production dans la production totale du pays ;
• à l'exportation, de faire transporter 50 % des produits pétroliers leur revenant, par la Compagnie Nationale de Transport des Hydrocarbures.
La République Gabonaise s'efforcera de notifier aux producteurs d'hydrocarbures, avec le plus long préavis possibles, chaque décision d'achat au titre du présent article.
Les prix de vente des produits bruts ou finis doivent être les prix courant du marché international.
Sont appelés « prix courants du marché international », au sens de l'alinéa précédent, les prix tels qu'ils permettent aux produits du gisement d'atteindre les régions où ils seront traités ou consommés à des prix équivalents à ceux qui sont couramment pratiqués sur ces mêmes marchés pour les produits de même qualité provenant d'autres zones de production et livrés dans des conditions commerciales comparables, notamment en ce qui concerne la durée d'exécution des contrats et les quantités d'hydrocarbures négociées, à l'exclusion des ventes occasionnelles.
Article 16 .- Obligation d'utiliser les productions nationales et les services.
Pour les besoins de leurs travaux, les sociétés pétrolières feront appel aux matériels et produit gabonais, ainsi qu'aux services des sociétés gabonaises, sous réserve que les différents paramètres comparatifs de prix, qualité et délais de livraison demeurent compétitifs.
Article 17 .- Dispositions financières.
Les personnes physiques ou morales, qui auront procédé à des investissements dans la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux sur le territoire de la République Gabonaise , auront le droit, sous réserve qu'elles auront rempli les obligations résultant de la présente loi et de leur convention d'établissement, de transférer librement vers leurs pays, en francs ou en devises convertibles, les dividendes et produits de toute nature des capitaux investis, ainsi que le produit de la liquidation de la réalisation des ces investissements, pour peu que ces sommes excèdent leur s besoins au Gabon.
Les devises, dont sociétés pétrolières auront besoin pour l'acquisition des matériels nécessaires à l'équipement ou au fonctionnement des installations, seront fournies par la République Gabonaise au vu d'un programme prévisionnel d'importation chiffré, présenté chaque année et approuvé par le Ministre chargé de l'Economie.
Les opérations relatives aux mouvements de fonds et conversions de devises seront exécutées suivant les modalités fixées par la réglementation des changes en vigueur.
Article 18 .- Formation professionnelle.
Les sociétés pétrolières doivent assurer la formation professionnelle et technique de la main-d'?uvre gabonaise, afin de lui permettre à tous les échelons, ingénieurs, cadres, maîtrise, techniciens, ouvriers, employés, l'accession à tous les emplois en rapport avec ses capacités.
Conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 45/73 du 1 er août 1973, portant complément à la loi n° 15/62 du 2 juin 1962 instituant un Code minier en République Gabonaise, préalablement à l'octroi d'un titre minier d'exploitation, les sociétés pétrolières devront présenter un programme précis de mise en place des nationaux à tous les niveaux de la hiérarchie de l'entreprise au fur et à mesure de leur formation.
Article 19 .- Obligations relatives à l'utilisation et à la conservation des gisements.
Les détenteurs de permis et concession d'hydrocarbures liquides ou gazeux doivent se soumettre aux mesures qui peuvent être ordonnées par le Gouvernement en vue d'assurer un meilleur rendement du gisement ou une meilleure rentabilité de l'exploitation, compte, tenu des conditions économiques du moment.
Article 20 .- Convention d'établissement.
Toute société se livrant sur le territoire de la République Gabonaise à des activités de recherche et d'exploitation des hydrocarbures bénéficie d'une convention d'établissement.
Cette convention est négociée et paraphée par le Gouvernement et ratifiée par le Président de la République. Elle couvre l'ensemble des activités des bénéficiaires qui se rapportent exclusivement à la recherche et l'exploitation pétrolière.
Elle fixe notamment :
• les conditions générales d'établissement des bénéficiaires et des sociétés qui leur sont associées sur le territoire de la République Gabonaise , et notamment les engagements réciproques des parties ;
• Les conditions d'application du régime fiscal défini par la présente loi, ainsi que d'une façon générale de la législation et de la réglementation relatives, aux activités des bénéficiaires ;
• Les obligations relatives au recrutement, à la formation et au perfectionnement du personnel gabonais ;
• Les travaux d'amortissement applicables aux activités visées par la présente loi ;
• Une procédure d'arbitrage des litiges entre la République Gabonaise et les bénéficiaires de la convention.
Article 21 .- Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, et notamment celles de la loi n° 14/65 du 4 décembre 1965, portant réforme de la fiscalité minière, concernant la fiscalité applicable aux sociétés pétrolières.
Les conventions particulières déjà passées avec les sociétés pétrolières demeurent expressément en vigueur.
Article 22 .- La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Libreville, le 21 janvier 1975,
Albert Bernard BONGO |