L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République , Chef de l'Etat promulgue la Loi dont la teneur suit :
Article 1 er .- Le régime des concessions prévu par les dispositions des articles 26, 27 et 28 du Code Minier institué par la Loi n° 15/62 du 2 juin 1962 modifiée est supprimé en ce qui concerne les activités d'exploitation des hydrocarbures.
Article 2. - Une découverte commerciale d'hydrocarbures sur un permis régi par les Convention d'Etablissement signées antérieurement à la date de parution de la présente Loi donnera droit à l'octroi d'un permis d'exploitation de ladite découverte d'hydrocarbures pour une période maximale de dix (10) ans.
Le permis d'exploitation sera accordé par décret.
Si, à l'expiration de la période de dix (10) ans ci-dessus citée, une exploitation commerciale du gisement reste possible, il pourra être accordé, à la demande des sociétés exploitantes une ou deux périodes supplémentaires d'exploitation de cinq (5) ans au maximum chacune.
Article 3 .- A compter de la date de publication de la présente Loi, les nouvelles Conventions qui seront signées avec les Sociétés Pétrolières appelées à réaliser sur le Territoire Gabonais des travaux de recherches et d'exploitation d'hydrocarbures seront du type « Contrat d'Exploitation et de Partage de Production » ou du type « Contrat de Service » tels que prévus par le Ministère des Mines et Pétrole.
Ces Conventions stipulent que les ressources minières du sous-sol appartiennent à l'Etat et que les Sociétés Pétrolières interviennent au Gabon pour le compte du Gouvernement. Elles définiront les limites des permis de recherches et leur durée de validité, les modalités des travaux d'exploitation et d'exploitation et les règles de partage de la production pétrolière. Les dites Conventions arrêteront également les dispositions économiques, financières, fiscales et douanières applicables ; elles préciseront enfin tous les droits et obligations des Sociétés signataires de la Convention.
Ces Conventions seront signées par le Ministre du Pétrole et contresignées par les Ministres des Domaines et des Finances et approuvées par Décret.
Article 4 .- A compter de la date de publication de la présente loi, le Ministre du pétrole (Direction Générale des Hydrocarbures) aura, de droit, accès à tous documents, relevés de mesures, interprétations, études, à tous comptes financiers et pièces justificatives, à tous échantillons obtenus ou réalisés par les sociétés pétrolières à la suite de leurs travaux.
Article 5 .- Lesdits documents et informations peuvent être exploités par l'Etat pour ses propres besoins. A ce titre, l'Etat se réserve le droit de les communiquer à toutes Sociétés ou personnes travaillant pour son compte.
Article 6 .- Les dispositions des articles 1, 2 et 3 de la présente Loi ne s'appliquent pas aux concessions d'exploitations d'hydrocarbures déjà accordées à la date de publication de la présente loi.
Article 7 .- Les dispositions du Code Minier contraires à celles de la présente Loi sont abrogées.
Article 8 .- La présente loi sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et exécuté comme Loi de l'Etat.
Fait à Libreville, le 24 janvier 1983
El HADJ OMAR BONGO
Par le Président de la République ,
Chef de l'Etat,
Le Premier Ministre
Chef du Gouvernement,
Léon MEBIAME.
Le Deuxième Vice-premier Ministre,
Ministre des Minies et du Pétrole,
Etienne Guy MOUVAGHA-TCHIOBA.-
P. Le Ministre d'Etat, Ministre des Domaines, du
Cadastre, de l'Urbanisme et du Logement
et P. O. Le Secrétaire d'Etat
Gaston Félicien OLOUNA.-
Le Ministre de l'Economie et des Finances,
Jean Pierre LEMBOUMBA-LEPANDOU. |