Définition:
Les gîtes naturels de substances minérales ou fossiles classés en régime minier sont : les substances minérales utilisables comme matière premières de l’industrie ou de l’artisanat et comme source d’énergie.
Ces substances sont dites substances concessibles.
Principe du régime minier
Il y a plusieurs phases à l’intérieur du régime minier :
- L’autorisation de prospection
Définition
On entend par prospection, toute investigation ou reconnaissance géologique de surface ou de sub-surface, destinée à reconnaître la composition ou la structure du sol et du sous-sol.
Droits et obligations pour une autorisation de prospection
- L’autorisation de prospection est délivrée par le Ministre en charge des mines dans les conditions fixées aux articles 22 et suivants du code minier.
- L’autorisation de prospection porte sur une zone d’une superficie inférieure ou égale à 20.000 M2. (Décret n°1085/PR/MMEPHR d 17 décembre 2002)
- L’autorisation de prospection est accordée pour une durée de 2 ans au plus non renouvelable,
- L’autorisation peut porter sur une ou plusieurs substances minérales. Cette autorisation ne constitue pas un titre minier. Elle n’est ni cessible, ni transmissible. Elle peut être retirée ou restreinte par le Ministre en charge des mines dans des conditions fixées par voie réglementaire, sans indemnité ni dédommagement.
- L’autorisation de prospection est attribuée moyennant le paiement d’un droit fixe prévu à l’article 142 de la loi portant code minier.
- Le titulaire d’une autorisation de prospection est tenu de rendre compte à l’administration en charge des mines, tous les six mois, des résultats des travaux effectués.
- La prospection à l’intérieur des permis de recherche, des permis d’exploitation ou de concessions minières est interdites, sauf accord préalable des titulaires ou si l’intérêt public l’exige, l’Etat peut procéder à l’octroi des autorisations de prospection pour d’autres substances
C’est un droit d’occupation d’une parcelle du domaine de l’Etat qui confère à son titulaire la libre disposition des substance minérales concessibles pour lesquelles il été attribué. Préalablement à l’attribution d’un permis d’exploitation minière, la convention minière accompagnant le permis de recherche minier, doit être révisée par voie d’avenant pour tenir compte des données propres à l’exploitation.
Droits et obligations pour un permis de recherche
Le permis de recherche minière est accordé par décret pour une période de trois ans renouvelable deux fois.
- Il confère à son ou ses titulaires, dans les limites de son périmètre et indéfiniment en profondeur, des droits exclusifs de prospection et de recherche des substances minérales concessibles pour lesquelles il a été attribué.
- La délivrance du permis de recherche minière s’accompagne de la signature entre l’Etat et le titulaire du permis d’une convention minière.
- La cession, transmission ou amodiation, totale ou partielle, des droits résultants d’un permis de recherche minière est subordonnée à l’approbation du Ministre chargé des mines, après avis, dans les conditions fixées par voie réglementaire de l’administration en charge des mines.
- Le titulaire d’un permis de recherche du régime minier qui, à sa demande, bénéficie des travaux engagés par l’Etat, à l’exception de ceux relatifs à la prospection générale, est tenu de rembourser 25% du coût actualisé de ces travaux.
- Le permis de recherche porte sur une zone d’une superficie minimum de 100 km2 et maximum de 2 000 km2 sauf pour le diamant où la surface maximum est de 10 000 km2.
Elle est composée du permis d’exploitation et de la concession minière.
Définition
- Le permis d’exploitation confère à leur titulaire, dans les limites de leur périmètre et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de prospection, de recherche, d’exploitation des substances concessibles.
- Le permis d’exploitation est cessible, transmissible et amodiable sous réserve de l’autorisation du Ministre en charges des mines, après avis, de l’administration en charges des mines et de la géologie.
- Le permis d’exploitation est accordé par décret pour une période de dix ans, renouvelable autant de fois que nécessaire pour cinq ans.
- La concession minière confère à leur titulaire, dans les limites de leur périmètre et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de prospection, de recherche, d’exploitation des substances concessibles.
- La concession minière est cessible, transmissible et amodiable sous réserve de l’autorisation du Ministre en charges des mines, après avis, de l’administration en charges des mines et de la géologie.
- La concession minière est accordée par décret pour une période de 25 ans.
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